75.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.
75.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.